Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Article L221-35 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 89
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
Les premier et deuxième alinéas s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas :
1° Lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221-32-1 et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ;
2° Ou lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-30.
L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-32-1 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-32-1 à l'ouverture du plan et lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €.
L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-30 à l'ouverture dudit plan.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 4
Ces dispositions sont, emploi de l'expression « amende fiscale » mise à part, le parfait (et inutile) reflet de celles de l'article L. 221-35 (anciennement L. 351-3) du code monétaire et financier – à tel point d'ailleurs, que depuis la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 postérieure au présent litige, l'article 1739 du CGI se borne à rappeler l'application des dispositions de ce code, sans en reproduire la substance. […] Le code monétaire et financier, […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1739 du code général des impôts : « I. – Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, […] et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » ; qu'aux termes de l'article L 221-35 du code monétaire et financier : « Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, […]
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[…] Il soutient que la requête n'est pas recevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable et fait valoir que les dispositions des articles L. 13 et R. 13-1 du livre des procédures fiscales autorisent la mise en œuvre d'une procédure de contrôle informatique pour constater les éventuels manquements aux obligation déclaratives fixées par l'article 242 ter du code général des impôts ; qu'elle était habilitée, par suite, […] que les agents de la direction des vérifications nationales et internationales étaient compétents pour relever les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 du code monétaire et financier, à l'origine de l'application de l'amende ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 23 avril 2015, n° 1300589
[…] — dès lors qu'un contrôle portant exclusivement sur la recherche et la sanction des infractions visées à l'article L.221-35 du code monétaire et financier et à l'article 1739-I du code général des impôts ne constitue pas une vérification de comptabilité, les traitements informatiques prévus par l'article 47 A du livre des procédures fiscales ne peuvent être régulièrement mis en œuvre ;
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[…] L'article L. 80 Q du LPF prévoit une procédure spécifique pour contrôler le respect des dispositions de l'article L. 221-35 du code monétaire et financier (CoMoFi). Ces dispositions sont commentées au BOI-CF-INF-10-40-60.
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