Article R142-21-1 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2015

Entrée en vigueur le 24 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-165 du 21 février 2008 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3, en vigueur le 1er mai 2008 (V)

En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2, 5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.

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Entrée en vigueur le 24 février 2008
Sortie de vigueur le 26 juin 2015
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