Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation / Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-49-9 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version15/06/2008
Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16
Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.
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