Article L214-49-6 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/2008

Entrée en vigueur le 15 juin 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.
Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné à l'article L. 412-1.
Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions84


1Cour d'appel de Grenoble, 17 juin 2014, n° 13/05569
Irrecevabilité

[…] — la convention la liant à la société de gestion dont l'intervention est rendue obligatoire par l'article L214-49-6 du code monétaire et financier, […]

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  • Société de gestion·
  • Prêt·
  • Cession·
  • Production·
  • Créance·
  • Procuration·
  • Commissaire aux comptes·
  • Mise en état·
  • Intérêt à agir·
  • Recouvrement

2Cour d'appel d'Amiens, 5 juin 2014, n° 12/04514
Infirmation partielle

[…] que le fonds commun de titrisation, dénué de la personnalité morale, est, comme le précise l'article L.214-49-7 du code monétaire et financier, représenté en justice par la société de gestion visée à l'article L.214-49-6 dudit code, en l'espèce la société GTI Asset management, anciennement dénommée gestion et titrisation internationales, comme le démontrent les documents versés aux débats par l'intimé, […]

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  • Créance·
  • Fonds commun·
  • Disproportionné·
  • Société de gestion·
  • Caution·
  • Cession·
  • Crédit·
  • Engagement·
  • Management·
  • Mandat

3Cour d'appel de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 11/0325
Confirmation

[…] qu'elle est le représentant légal de ce fonds commun qui est seul propriétaire des créances acquises, en application des articles L. 214-49-6 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, ce dernier article précisant que la société chargée de la gestion d'un fonds commun de créances « représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense » ;

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  • Fonds commun·
  • Société de gestion·
  • Appel·
  • Qualités·
  • Avoué·
  • Monétaire et financier·
  • Ordonnance·
  • Procédure civile·
  • Procédure·
  • Opposition
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