Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation / Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-49-6 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16
Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné à l'article L. 412-1.
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Décisions • 84
[…] — la convention la liant à la société de gestion dont l'intervention est rendue obligatoire par l'article L214-49-6 du code monétaire et financier, […]
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[…] que le fonds commun de titrisation, dénué de la personnalité morale, est, comme le précise l'article L.214-49-7 du code monétaire et financier, représenté en justice par la société de gestion visée à l'article L.214-49-6 dudit code, en l'espèce la société GTI Asset management, anciennement dénommée gestion et titrisation internationales, comme le démontrent les documents versés aux débats par l'intimé, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 11/0325
[…] qu'elle est le représentant légal de ce fonds commun qui est seul propriétaire des créances acquises, en application des articles L. 214-49-6 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, ce dernier article précisant que la société chargée de la gestion d'un fonds commun de créances « représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense » ;
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