Article L214-49-4 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/2008

Entrée en vigueur le 15 juin 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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Décisions74


1Tribunal de commerce de Belfort, Audience publique, 20 mai 2014, n° 2007002997

[…] Attendu que le FCT HUGO 2, comme tout fonds commun de titrisation, est dépourvu de la personnalité morale ainsi que l'a décidé le législateur selon une disposition codifiée sous l'article L. 214-180 al 2 du Code monétaire et financier en vigueur à ce jour, anciennement article L. 214-49-4 à la date de cession des créances querellées,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 2 mai 2024, n° 23/04166
Confirmation

[…] 9 septembre 2020, n°19-10.651) a jugé, s'agissant d'une cession de créance de 2009, que s'il résultait des dispositions combinées des articles L.214-46, L.214-49-4 et L.214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, […]

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3Tribunal de commerce d'Angers, 17 décembre 2014, n° 2013013414

[…] Constate qu'en date du 6 juillet 2012, par un acte de cession de créances (pièce FCT HC2 n° 6), conformément aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 et D. 214-102 du Code monétaire et financier relatives aux fonds communs de E, la banque LE CREDIT LYONNAIS a cédé la créance qu'elle détenait sur la SARL KARTESIA au titre de ses engagements, à un fonds de E dénommé FCT HUGO CREANCES II constitué le 28 juillet 2011 et régi par les dispositions des articles L. 214-42-1 et suivants et L. 214-49-4 et suivants du Code monétaire et financier, et représenté par la société de GESTION et TITRISA TION F.

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