Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
Article L214-49-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16
Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que :
1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ;
2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;
3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.
L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
Remarque : Sont par suite exclus les fonds supportant des risques d'assurance mentionnés aux articles L214-49-11 à L214-49-13 du code monétaire et financier. b. Conditions de rémunération et de remboursement 70 La rémunération est fonction de la performance des actifs (indexation). […] Il est toutefois rappelé que ces dernières dispositions ne trouveront à s'appliquer que si les titulaires des obligations dites sukuk ou des titres de dette et prêts indexés sont soit associés minoritaires de la société émettrice ou emprunteuse s'agissant des dispositions du 3° du 1 de l'article 39 précité, soit une société liée au sens du 12 de l'article 39 de la société émettrice ou emprunteuse pour l'application des dispositions de l'article 212 du CGI. […]
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