Article L214-49-13 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version15/06/2008
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Version23/01/2010

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que :
1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ;
2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;
3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.
L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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BOFiP · 12 septembre 2012

Remarque : Sont par suite exclus les fonds supportant des risques d'assurance mentionnés aux articles L214-49-11 à L214-49-13 du code monétaire et financier. b. Conditions de rémunération et de remboursement 70 La rémunération est fonction de la performance des actifs (indexation). […] Il est toutefois rappelé que ces dernières dispositions ne trouveront à s'appliquer que si les titulaires des obligations dites sukuk ou des titres de dette et prêts indexés sont soit associés minoritaires de la société émettrice ou emprunteuse s'agissant des dispositions du 3° du 1 de l'article 39 précité, soit une société liée au sens du 12 de l'article 39 de la société émettrice ou emprunteuse pour l'application des dispositions de l'article 212 du CGI. […]

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