Article L214-49-11 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version15/06/2008

Entrée en vigueur le 15 juin 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

La présente sous-section s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion, avec un organisme d'assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, d'un ou plusieurs contrats transférant ces risques.
Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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BOFiP · 12 septembre 2012

Remarque : Sont par suite exclus les fonds supportant des risques d'assurance mentionnés aux articles L214-49-11 à L214-49-13 du code monétaire et financier. b. Conditions de rémunération et de remboursement 70 La rémunération est fonction de la performance des actifs (indexation). […] Il est toutefois rappelé que ces dernières dispositions ne trouveront à s'appliquer que si les titulaires des obligations dites sukuk ou des titres de dette et prêts indexés sont soit associés minoritaires de la société émettrice ou emprunteuse s'agissant des dispositions du 3° du 1 de l'article 39 précité, soit une société liée au sens du 12 de l'article 39 de la société émettrice ou emprunteuse pour l'application des dispositions de l'article 212 du CGI. […]

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