Article R221-118 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version29/06/2008

Entrée en vigueur le 29 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-613 du 27 juin 2008 - art. 1

I.-Le versement initial opéré sur un livret d'épargne pour le codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros.
II.-Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un livret d'épargne pour le codéveloppement est fixé à 10 000 euros.
Les intérêts produits par les sommes déposées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du livret au-delà de ce plafond.
Si le solde du livret est inférieur à 50 euros, le livret est clôturé.
III.-Il ne peut être délivré de moyens de paiement au titre du livret d'épargne pour le codéveloppement. Les opérations d'abondement et de retrait à partir du livret d'épargne pour le codéveloppement ne peuvent être réalisées qu'à partir et à destination d'un compte bancaire du titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement.
IV.-Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un livret d'épargne pour le codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
V.-L'établissement qui reçoit des dépôts sur un livret d'épargne pour le codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du livret un document comportant les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse du titulaire du livret ;
b) Le montant des versements et des retraits sur le livret au cours de l'année ;
c) Le montant des intérêts produits au cours de l'année par l'épargne placée sur le livret ;
d) Le montant des droits à la prime d'épargne acquis depuis l'ouverture du livret d'épargne pour le codéveloppement.
VI.-1° L'ouverture d'un livret d'épargne pour le codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir :
a) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du livret ;
b) La durée du livret d'épargne pour le codéveloppement ;
c) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son livret vers un autre établissement et notamment les frais encourus.
2° En outre, la convention rappelle :
a) Lors de l'ouverture du livret, la remise par le titulaire du livret d'une copie des pièces mentionnées au I de l'article R. 221-117 ;
b) Les conditions auxquelles le versement de la prime d'épargne est subordonné.
VII.-Le transfert d'un livret d'épargne pour le codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du livret d'épargne pour le codéveloppement établi par l'établissement auprès duquel le livret est transféré.
Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement :
a) La date d'ouverture du livret ;
b) Le montant cumulé des versements effectués sur le livret, diminué du montant des retraits ;
c) Les intérêts produits par l'épargne placée sur le livret d'épargne pour le codéveloppement pour l'année en cours ;
d) Les droits à la prime d'épargne acquis par le titulaire du livret d'épargne pour le codéveloppement.
VIII.-Aucun frais ni commission n'est perçu pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret d'épargne pour le codéveloppement.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014

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