Article D214-104 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2008

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Est créé par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

Le dépositaire de l'organisme assure la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.
Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme ;
2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion du fonds :
a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;
b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de l'organisme ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion de l'organisme les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précise les modalités de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-19.681 16-24.853, Publié au bulletin
Rejet

[…] quand il en existe une, a pour mission de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104 du code monétaire et financier, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, […] qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'action de la société GTI Asset Management, prise dans sa qualité de société de gestion du FCT Hugo créances 3, que "le recouvrement s'enten[d] notamment de l'action en justice nécessaire à ce recouvrement« , que »force est de constater qu'aucune désignation précise n'a été faite [dans l'espèce] de l'organisme chargé du recouvrement« , […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 23 avril 2013, n° 12/04263

[…] A ce égard, il ressort des pièces produites que la SA le Crédit Lyonnais a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES II par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2012, un portefeuille de créances dans les conditions définies à l'article D 214-104 du Code monétaire et financier ainsi que tous les actes nécessaires à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leurs modifications éventuelles, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 18 mars 2015, n° 14/01216

[…] “obligation pour la société J.P. H Europe Limited, en sa qualité d'établissement chargé du recouvrement, de procéder, à la demande du fonds commun de tritrisation, Fct Marsollier Mortgages, représenté par sa société de gestion, France titrisation, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-104 du Code monétaire et financier [applicable au moment de la cession et devenu article D. 214-229 dudit Coce], ainsi qu'à tout ace nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et accessoires attachés aux créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée”.

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