Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation / Paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation
Article D214-94 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 10 février 2022, n° 20/05386
[…] Aux termes de l'article D 214-94 du code monétaire et financier, les créances susceptibles d'être acquises par le fonds commun de titrisation sont notamment les créances résultant d'opérations de crédit, créances commerciales, créances de loyers, créances en devises, créances immobilisées, douteuses ou litigieuses .
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