Article D214-94 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version20/07/2008

Entrée en vigueur le 20 juillet 2008

Est créé par : Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2008
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 10 février 2022, n° 20/05386
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D 214-94 du code monétaire et financier, les créances susceptibles d'être acquises par le fonds commun de titrisation sont notamment les créances résultant d'opérations de crédit, créances commerciales, créances de loyers, créances en devises, créances immobilisées, douteuses ou litigieuses .

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