Article L221-38 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 145

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette vérification.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires6


3DJC – Secret fiscal - Dérogations prévues au profit d'organismes divers
BOFiP · 12 septembre 2012

Conformément aux dispositions de l'article L. 166 D du LPF, l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique […] idArticle=LEGIARTI000019300380&idSectionTA=LEGISCTA000019300383&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20110620">chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L221-38 du code monétaire et financier les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 5 octobre 2022, n° 20/13723
Infirmation

[…] — l'article L. 221-38 du code monétaire et financier issu de l'article 145 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, imposant à la banque de vérifier l'existence d'un autre livret A en cas de demande d'ouverture, n'était pas applicable à la date de l'opération litigieuse soit le 11 août 1995 ;

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  • Banque·
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  • Compte·
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  • Fond·
  • Réclamation
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