Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre Ier : Définitions / Section 4 : Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille relatives au secret professionnel
Article L531-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 16
I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à la Banque de France, ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ou un ou plusieurs fonds gérés par une société de gestion de portefeuille ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille ;
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
II. – (Abrogé).
Commentaires • 3
Le secret professionnel auxquels sont soumis les établissements bancaires en vertu de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et les prestataires de services d'investissements (PSI) en vertu de l'article L. 531-12 dudit Code, dit secret "bancaire", vise à protéger leurs clients qui seuls peuvent y renoncer contre la divulgation, pénalement répréhensible, d'informations confidentielles telles que les données chiffrées, les coordonnées bancaires et, de manière générale, tous les "renseignements autres que simplement commerciaux d'ordre général et économique sur la solvabilité […]
Lire la suite…Bpifrance en tant qu'établissement de crédit et société de financement est tenu au secret professionnel en vertu respectivement des articles L. 511-33 et L. 531-12 du code monétaire et financier. […] L'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 renvoie à un décret la possibilité pour Bpifrance de communiquer les données prévues dans les articles du code mentionnés supra ; cependant la loi restreint cette possibilité autour de trois modalités : i) les données communicables sont limitativement prévues, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Ils réitérent leur refus de communication de la lettre de l'AMF, au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 531-12 du code monétaire et financier. […]
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[…] A l'audience du 03 juin 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi en référé cabinet devant M. X ; A l'audience du 09 septembre 2016, La SA PERGAM se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande dans le dernier état de ses conclusions de : VU l'article L 531-12 du Code monétaire et financier relatif au secret professionnel de la Société PERGAM ; Dire que l'ensemble des documents séquestrés chez PERGAM est susceptible de relever du secret professionnel de PERGAM que ne peut lever l'autorité judiciaire ; En conséquence, Ordonner à la SCP CHEVRIER, de ZITTER et ASPERTI de détruire l'ensemble des documents saisis chez PERGAM et actuellement séquestrés ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 novembre 2023, n° 22/08993
[…] Par déclaration du 28 mars 2022, la société Eurotitrisation a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 145, 493 et 561 du code de procédure civile, des articles L.151-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce, les articles L.214-166-1 à L.214-175-8, L.214-180 à L.214-186 et R.214-217 à R.214-235 et L. 531-12, L.532-9 et L. 533-10 du code monétaire et financier, de la recevoir en son appel et y faisant droit à titre principal :
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