Article R621-39-9 du Code monétaire et financier

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Version06/09/2008

Entrée en vigueur le 6 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2008

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