Article R621-39-7 du Code monétaire et financier

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Version06/09/2008

Entrée en vigueur le 6 septembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1

Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2008

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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 22 janvier 2009 sur la demande de récusation de M. Joseph THOUVENEL en tant que rapporteur formulée par M. A

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, ainsi que ses articles R. 621-5 à 621-7, R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Vu l'acte en date du 15 octobre 2008, par lequel M. A demande la récusation de M. Joseph THOUVENEL remis au secrétariat de la Commission des sanctions le 20 octobre 2008, conformément à l'article R. 621-39-4 du Code monétaire et financier ;

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