Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 5 : Sanctions
Article R621-39-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1
La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal.
Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Commentaire • 1
Décisions • 294
[…] Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 octobre 2008, les mis en cause ont été informés, en application de l'article 2 du décret n° 2008-893 du 2 septembre 2008, de ce qu'ils disposaient de la faculté de demander la récusation du Rapporteur dans un délai d'un mois et dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-2, R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du Code monétaire et financier.
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[…] Par lettre du 10 janvier 2017, TAM a été informée qu'elle disposait d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
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3. Décision de la Commission des sanctions du 8 septembre 2011 à l'égard de la société DUBUS SA
[…] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mars 2010, la société Dubus a été informée de la composition de la Commission des sanctions ainsi que du délai de quinze jours dont elle disposait, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation, dans les conditions prévues aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4, de l'un de ses membres appelés à délibérer.
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Par lettre du 5 septembre 2016, NAM a été informée qu'elle disposait d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
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