Article D214-28-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version15/12/2008
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Version29/01/2009

Entrée en vigueur le 29 janvier 2009

La convention établie en application de l'article L. 214-34-1 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2009
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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