Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 10 : Fonds communs de placement à risques / Paragraphe 4 - Fonds communs de placement à risques contractuels
Article D214-50-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/2008
Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1341 du 17 décembre 2008 - art. 1
La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-38-1 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.