Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 2 : Règles comptables et financières
Article R514-34 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1
I. – La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend :
1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ;
2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article L. 514-4, à l'exception des sommes que le conseil d'orientation et de surveillance décide d'affecter à des organismes d'aide sociale ;
3° Les subventions reçues.
II. – Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30 janvier 2013, 347357
[…] comme il est dit ci-dessus au point 6, l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ; que ce texte, […] au décuple du capital minimum de l'établissement concerné ; que l'article L. 511-11 du code monétaire et financier dispose que « les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie. » ; qu'il résulte de l'article R. 514-34 de ce code que chaque caisse de crédit municipal dispose d'une dotation ; que selon les dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2009 pris par le ministre chargé de l'économie pour l'application de l'article L. 511-11 précité, […]
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
- Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
- Simple avis qui ne lie pas la commission des sanctions·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- 1) décisions de la commission des sanctions·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
- Autorités administratives indépendantes
[…] 17. […] #8217;article L. 511-11 du code monétaire et financier dispose que » les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie. » ; qu'il résulte de l'article R. 514-34 de ce code que chaque caisse de crédit municipal dispose d'une dotation ; que selon les dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2009 pris par le ministre chargé de l'
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