Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
Article R514-30 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1
Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre.
Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement.
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance.
Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance.