Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
Article R514-24 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de mandat, il est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal.