Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
Article R514-23 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1
Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres.
Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision.