Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal / Section 1 : Opérations / Sous-section 6 : Revendication d'un objet gagé
Article D514-22 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1
Lorsqu'un objet qui a été remis en gage pour l'attribution d'un prêt est revendiqué par une personne autre que l'emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séquestre de l'objet, lequel ne peut donc faire l'objet d'une réquisition pour saisie préalable à l'aboutissement de l'instance judiciaire.
La personne qui réclame l'objet est tenue, pour en obtenir la restitution :
1° De justifier, dans les formes légales, de son droit de propriété sur l'objet en cause ;
2° De rembourser, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'objet a été laissé en gage ; et ce, sans préjudice des actions que cette personne pourrait engager contre le déposant, l'emprunteur et le tiers répondant, ainsi que contre le directeur ou d'autres employés de l'établissement, en cas de fraude, vol ou négligence.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] — l'article D.514-22 du code monétaire et financier, aux termes duquel «lorsqu'un objet qui a été remis en gage pour l'attribution d'un prêt est revendiqué par une personne autre que l'emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séquestre de l'objet, lequel ne peut faire l'objet d'une réquisition pour saisie préalable à l'aboutissement de l'instance judiciaire, est opposable tant à M. Y qu'aux ayants droit de l'emprunteur qui viendraient réclamer les objets gagés entre ses mains pour cause de dévolution successorale ;
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[…] Par dernières conclusions signifiées le 17 mai 2013, l'établissement public communal de crédit et d'aide sociale Le Crédit Municipal de Paris [ci-après : Le Crédit Municipal] demande en substance à la cour, au visa des articles L 122-1 et suivants, L 332-1 et suivants, L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 910, 1147 et 1382 du code civil, 3 et 3-1 de la loi du 09 février 1895, D 514-22 du code monétaire et financier, 4, 5, 31 et suivants, 117, 464, 494 et 544 du code de procédure civile et de la loi du 1 er juillet 1901, de réformer le jugement et :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 24 novembre 2015, n° 12/17298
[…] Par ses dernières conclusions, régularisées le 22 octobre 2014, le I J DE PARIS demande au tribunal, sur le fondement de l'article D. 514-22 du code monétaire et financier : […] L'article D D514-22 du code monétaire et financier dispose que :
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