Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal / Section 1 : Opérations / Sous-section 4 : Ventes aux enchères
Article D514-20 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1
Les ventes sont effectuées exclusivement au comptant et en euros.
Les commissaires-priseurs judiciaires, ou les autres officiers publics ou ministériels chargés des ventes dans les conditions fixées par l'article D. 514-17, sont responsables vis-à-vis de l'établissement du montant des adjudications constatées aux procès-verbaux de vente et des droits accessoires perçus par eux au profit de l'établissement.