Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal / Section 1 : Opérations / Sous-section 3 : Règles applicables aux gages
Article D514-14 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1
Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas été accordé par le directeur, sont vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement.
Le directeur établit le rôle des biens remis en gage à vendre. Ce rôle est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance.
L'établissement ne peut en aucun cas exposer dans les ventes effectuées pour son compte des biens autres que ceux qui lui ont été remis en gage selon les modalités définies dans la présente section.
Il est tenu d'indiquer aux emprunteurs l'excédent éventuel du produit de la vente sur les sommes qui sont dues en principal, intérêts et droits.
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[…] D'autre part, l'article D. 514-7 du code monétaire et financier prévoit que « Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts. […] Aux termes de l'article D. 514-14 du même code « Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas été accordé par le directeur, sont vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement… ».
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2. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 30 novembre 2016, n° 15/01624
[…] En effet, nonobstant la mission particulière des Caisses de Crédit Municipal, le particulier s'engage, lors la souscription du prêt sur gage, dans un contrat dont l'exécution est soumise, lors de l'expiration du terme, à l'intervention du président du Tribunal de grande instance par application des dispositions de l'article D514-14 du Code monétaire et financier.
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