Article D514-9 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2008
>
Version01/05/2011
>
Version28/07/2013
>
Version10/12/2015

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

I.-Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets.
II.-L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt doit comporter la date de l'acte, la signature de l'emprunteur, le montant du prêt, les modalités d'amortissement du prêt, la durée du prêt, le taux conventionnel ainsi que l'identification des biens remis en gage et leur estimation par l'appréciateur.
Ces indications peuvent être inscrites sur un support électronique, selon les modalités prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.
Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Dijon, 13 mars 2014, n° 12/01712
Infirmation

[…] Attendu que l'intimée ne peut utilement se référer aux dispositions législatives nouvelles, issues d'une loi postérieure n'ayant aucune valeur interprétative, pour prétendre au vu des nouvelles dispositions des articles D-514-8-1 et D-514-9 du Code monétaire et financier issus du décret du 29 avril 2011 que la perte s'entend des cas de perte 'pour quelque cause que ce soit' ;

 Lire la suite…
  • Gage·
  • Crédit·
  • Monétaire et financier·
  • Prêt·
  • Établissement·
  • Préjudice moral·
  • Faute lourde·
  • Responsabilité·
  • Indemnisation·
  • Valeur

2Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 2 novembre 2020, n° 18/01091
Infirmation partielle

[…] — En vertu des articles : L 442-6 du Code de Commerce, D 514-9 du Code Monétaire et Financier, L. 313- et L. 313-2 et L. 313-14 du Code Monétaire et Financier, 1130, 1193 du Code Civil (ancien article 1134 du même Code) 1112-1, 112-1-al 6, 1244-1, 1347, 1347-11907, alinéa 2du Code Civil, 700 du Code de Procédure Civile, de la jurisprudence en vigueur, des arguments et des pièces communiquées dans les débats,

 Lire la suite…
  • Service·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Restitution·
  • Demande·
  • Nullité du contrat·
  • Intérêt·
  • Financement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Prétention

3CADA, Avis du 6 mai 2021, Crédit Municipal de Paris, n° 20211975

[…] La commission en déduit que les documents que le Crédit municipal de Paris produit ou reçoit dans le cadre de sa mission de prêt sur gage, et notamment l'acte que signe la personne qui apporte des objets en gage et la reconnaissance de remise de l'objet délivrée par la caisse au moment du versement de la somme prêtée, prévus par les articles D514-9 et suivants du code monétaire et financier, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle s'estime donc compétente pour connaître de la présente demande.

 Lire la suite…
  • Finances publiques et fiscalité·
  • Fiscalité du patrimoine·
  • Successions·
  • Crédit·
  • Gage·
  • Document administratif·
  • Commission·
  • Conseil municipal·
  • Monétaire et financier·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).