Article D514-8 du Code monétaire et financier

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Version27/12/2008

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 10 novembre 2021, n° 21/00380
Confirmation

[…] proposée ce qu'elle a refusé en raison d'une évaluation anormalement basse des biens confiés, qu'il est en effet admis par l'article D 514-8 du code monétaire et financier que le montant des prêts lorsqu'ils sont garanties par des biens en platine, en or et en argent ne peut excéder les 4/5 e de cette valeur selon leur poids.

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  • Indemnisation·
  • Gage·
  • Victime·
  • Vol·
  • Crédit·
  • Évaluation·
  • Préjudice·
  • Arme·
  • Terrorisme·
  • Procédure pénale
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