Article D514-4 du Code monétaire et financier

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Version27/12/2008

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

L'établissement peut octroyer, dans les limites prévues à l'article D. 514-8, un prêt d'un montant supérieur à celui garanti par les commissaires-priseurs judiciaires. Au cas où le bien remis en gage est vendu à un prix inférieur au montant du prêt consenti mais supérieur au montant garanti par les commissaires-priseurs judiciaires, la perte financière qui en résulte est à la charge de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 mai 2018, n° 17/01330
Confirmation

[…] Le tribunal a rappelé que le prêt sur gage était régi par les articles D.514-4 à 514-22 du code monétaire et financier et que le code de la consommation ne pouvait s'appliquer. Il a relevé qu'aucune de ces dispositions ne prévoyait la possibilité pour le crédit municipal en cas de non paiement à échéance, de réclamer au débiteur le remboursement des sommes prêtées, que le crédit municipal ne pouvait que procéder à la vente aux enchères des biens gagés et qu'en l'absence de vente ou de vente à un prix inférieur, la différence ne peut être réclamée au débiteur mais au

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