Article D514-3 du Code monétaire et financier

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Version27/12/2008
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations.

En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa vente et que le produit de cette vente ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations ainsi que de ce qui lui est dû, tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence.

Toutefois, si cette différence est imputable en tout ou partie à des circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, le conseil d'orientation et de surveillance pourra accorder la remise totale ou partielle du débet aux appréciateurs.

La responsabilité de ces derniers ne peut en aucun cas être supprimée ni atténuée par avance, directement ou indirectement, par une décision de l'administration de l'établissement. Il n'est fait exception à cette règle que pour les droits spéciaux de garage et de magasinage pour lesquels la responsabilité des appréciateurs est limitée à 10 % du montant du prêt consenti.

Lorsque l'appréciation est faite par plusieurs commissaires-priseurs judiciaires, leur responsabilité est solidaire.

En garantie de cette responsabilité, les commissaires-priseurs judiciaires attachés à une caisse de crédit municipal doivent soit verser à cette dernière des cautionnements, soit obtenir un engagement de caution d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme professionnel habilité à cet effet. Le montant minimum de la garantie est fixé par le conseil d'orientation et de surveillance.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 16 janvier 2018

La CCM de Rouen, se fondant sur les dispositions de l'article D. 514-3 du code monétaire et financier, a alors cherché à obtenir de Me B..., qui avait évalué le gage, le paiement de la différence. Pour ce faire, la caisse a émis le 24 février 2011 un ordre de recette d'un montant d'un peu plus de 20 000 euros ainsi qu'un avis de sommes à payer du même montant. La notification du titre exécutoire par lettre du 22 février 2011 a été suivie de celle d'un commandement de payer daté du 16 novembre 2011. […]

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Tribunal des conflits · 11 janvier 2016

[…] 27 février 2015. […] Les appréciateurs sont soumis à un régime de responsabilité dérogatoire, puisqu'ils sont responsables, aux termes de l'article D. 514-3 du code monétaire et financier, « vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations » ; plus précisément, si « le produit de [la vente du bien en gage] ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces

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Tribunal des conflits · 11 janvier 2016

[…] municipal mettent en jeu la responsabilité de leurs appréciateurs sur le fondement de l'article D 514-3 du code monétaire et financier. La réponse à cette question peut prêter à hésitation. […] Par ailleurs, cette approche ne soulève pas de difficulté quant à l'appréciation de l'exercice de sa mission d'évaluation par le commissaire-priseur puisque le régime de responsabilité institué par l'article D 514-3 du code monétaire et financier est un régime de responsabilité sans faute.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2013, n° 1200422
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] PCJA : 18-03 […] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles D. 514-2 et D. 514-3 ;

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2Tribunal administratif de Nice, 28 février 2014, n° 1200282
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'aux termes de l'article D.514-3 du code monétaire et financier, les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations et qu'à ce titre ils sont tenus de rembourser les écarts entre les sommes prêtées au vu de ces évaluations et le produit de la vente des biens correspondants ; que la SCP Wetterwald et Rannou-Cassegrain ayant évalué à 20 000 euros un tableau gagé qui a finalement été vendu 7 400 euros doit compenser la perte pour le crédit municipal qui avait consenti un prêt de 20 000 euros à l'ancien propriétaire dudit tableau ;

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3Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 janvier 2020, n° 18/02924
Infirmation

[…] Maître A Z a alors sollicité de la Caisse du Crédit Municipal de Nancy la remise totale du débet sur les objets engagés et vendus au titre de ces contrats en application de l'article D.514-3 du Code Monétaire et Financier.

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