Article D514-2 du Code monétaire et financier

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Version27/12/2008

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

L'appréciation des objets remis en gage par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs judiciaires, qui sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal.

Avant de procéder à cette nomination, ou de mettre fin aux fonctions d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'une personne habilitée à procéder aux évaluations, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente, préalablement à chaque nomination de commissaire-priseur judiciaire. En l'absence de réponse de la chambre de discipline dans un délai de trente jours, son avis est réputé favorable.

Le présent article n'est pas applicable aux caisses de crédit municipal du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
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Décisions8


1ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Les commissaires-priseurs judiciaires sont néanmoins les seuls à pouvoir être désignés comme appréciateurs par les crédits municipaux (art. D. 514-2 du code monétaire et financier). b) Un monopole limité au plan géographique 328. L'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1816 prévoit que les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans lesquels la profession n'existe pas, les ventes judiciaires étant alors réalisées par les notaires et les huissiers de justice, et des collectivités d'outre-mer. 329. […] Avis n 15-A-02 du 9 janvier 2015

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2Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2013, n° 1200422
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles D. 514-2 et D. 514-3 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 janvier 2020, n° 18/02924
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 15/01339, en date du 02 juillet 2018, […] Il est constant que la responsabilité des appréciateurs vis à vis des caisses municipales de crédit est régie par l'article D. 514-2 du code monétaire et financier ;

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