Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 4
La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
1. [Brèves] Fixation de la rémunération complémentaire de la Banque postale au titre des obligations qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement…Accès limité
Lexbase · 6 septembre 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion