Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 5 : Formes particulières de transmission / Paragraphe 3 : Pension
Article L211-31 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.
Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.
Commentaires • 3
[…] Pour rejeter cette argumentation le Conseil d'État, se fondant notamment sur la définition de la pension, telle qu'elle résulte des articles L. 211-27, L. 211-31, L. 211-32, L. 211-33 et L. 211-34 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors du fait générateur des opérations litigieuses, relève que le cessionnaire de titres financiers remis en pension n'est pas imposé sur les éventuels revenus attachés à ces titres, qu'il lui appartient de reverser au cédant. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — le PEA est, par définition, majoritairement investi en actions (L. 211-31 du code monétaire et financier), de sorte que les fonds euros n'étant pas éligibles au PEA, la comparaison avec des rendements garantis en fonds euros est sans objet. […] Sur l'article 700 du code de procédure civile :
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[…] Enfin, en vertu des dispositions combinées du 1 de l'article 38 et de l'article 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises. […] Et en vertu du premier alinéa de l'article L. 432-12 du code monétaire et financier devenu, à compter du 10 janvier 2009, l'article L. 211-27 du même code, la pension de titres est définie comme l'opération par laquelle, d'une part, […] Aux termes de l'article L. 432-17, repris à l'article L. 211-31 : « La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. […]
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mai 2022, 453173, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu du premier alinéa de l'article L. 432-12 du code monétaire et financier devenu, à compter du 10 janvier 2009, l'article L. 211-27 du même code, la pension de titres est définie comme l'opération par laquelle, d'une part, et moyennant un prix convenu, des titres financiers sont cédés en pleine propriété, d'autre part, le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les lui rétrocéder pour un prix et à une date convenus. […] Aux termes de l'article L. 432-17, repris à l'article L. 211-31 : « La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. […]
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[…] b) L'opération, une fois écartée l'interposition de la deuxième société, a la nature d'une prise de pension de titres au sens des articles L. 432-12, L. 432-17, L. 432-18 et L. 432-19 du code monétaire et financier (CMF), devenus, à compter du 10 janvier 2009, les articles L. 211-27, L. 211-31, L. 211-32 et L. 211-33 de ce code.
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