Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 5 : Formes particulières de transmission / Paragraphe 3 : Pension
Article L211-27 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Commentaires • 5
[…] b) L'opération, une fois écartée l'interposition de la deuxième société, a la nature d'une prise de pension de titres au sens des articles L. 432-12, L. 432-17, L. 432-18 et L. 432-19 du code monétaire et financier (CMF), devenus, à compter du 10 janvier 2009, les articles L. 211-27, L. 211-31, L. 211-32 et L. 211-33 de ce code.
Lire la suite…Pour rejeter cette argumentation le Conseil d'État, se fondant notamment sur la définition de la pension, telle qu'elle résulte des articles L. 211-27, L. 211-31, L. 211-32, L. 211-33 et L. 211-34 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors du fait générateur des opérations litigieuses, relève que le cessionnaire de titres financiers remis en pension n'est pas imposé sur les éventuels revenus attachés à ces titres, qu'il lui appartient de reverser au cédant. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 1. Issues du I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, les dispositions codifiées, à compter du 1 er janvier 2001, au premier alinéa de l'article L. 432-12 du code monétaire et financier puis, à compter du 10 janvier 2009, à l'article L. 211-27 du même code, définissent la pension de titres comme l'opération par laquelle, d'une part, et moyennant un prix convenu, des titres financiers sont cédés en pleine propriété, d'autre part, le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les lui rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
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[…] une vente de titres au comptant suivie d'un rachat à terme à une date et un prix convenus d'avance. Cette transaction est qualifiée de pension livrée (prise ou mise en pension) en France. Cette opération représente une prise de pension des titres par le prêteur de cash et une mise en pension des titres par le prêteur de titres. La «pension livrée» est définie à l'article L.211-27 du code monétaire et financier.
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 21 décembre 2023, n° 2102376
[…] Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». […] L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ; () c. […]
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[…] les cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les dispositions de l'article L. 211-27 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 211-34 du CoMoFi ou […] L. 211-3), sous forme d'avances et au prorata de leurs droits sociaux pour permettre la réalisation de l'objet social, ne donnent pas lieu, en cas de cession de parts de la société, à l'application du droit d'enregistrement prévu à l'article 726 du CGI dès lors qu'elles ne sont pas incorporées au capital et n'ouvrent pas droit à l'attribution de parts nouvelles ou à l'augmentation de la valeur nominale des parts existantes (article L. 225-209-2 du code de commerce (C. com.) […] ;
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