Article L211-40 du Code monétaire et financier

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Version10/01/2009
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section.

L'article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d'une convention ou d'une convention-cadre mentionnée à l'article L. 211-36-1 du présent code soit prévue par celles-ci.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
9 textes citent l'article

Commentaires8


Par marie-laure Coquelet, Professeur À L’université Paris Panthéon-assas, Membre De L’irda Paris · Dalloz · 4 avril 2024

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 12 mars 2024

Marc-etienne Sébire · CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 mars 2019

[…] L'ordonnance modifie également, à l'article L. 211-40 du Code monétaire et financier, les règles de capitalisation des intérêts (l' »anatocisme ») pour les conventions mentionnées à l'article L. 211-36-1 du Code monétaire et financier (donc notamment pour les conventions ISDA et FBF), afin que la capitalisation des intérêts soit possible même lorsqu'il s'agit d'intérêts dus pour une période inférieure à un an.

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Décisions8


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 18 janvier 2021, n° 18/01590
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le Crédit Agricole demande à la cour de : Vu les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 622-27, L. 624-2, R. 622-21, R. 622-23 et R. 624-5 du Code de commerce, Vu les articles L. 211-1, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-40 et D. 211-1 A du Code monétaire et financier, Vu les arrêts 19/04025 et 19/04029 du 20 décembre 2019 DECLARER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'égard de l'ordonnance n° 2018M00264 ;

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  • Crédit agricole·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Aquitaine·
  • Résiliation·
  • Redressement judiciaire·
  • Contestation·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement·
  • Contrats

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 21 juin 2011, n° 10/20873
Confirmation

[…] — que les dispositions de l'article L622-13 du code de commerce sont évincées par les articles L211-36 et L211-40 du code monétaire et financier qui laisse aux parties le choix d'organiser la résiliation des opérations financières, […] — que l'article L. 211-40 du code monétaire et financier ne fait certes pas obstacle à la résiliation de la convention-cadre et laisse aux parties le soin d'organiser la résiliation des opérations financières, conformément aux dispositions de l'article L. 211-36-1-II du code monétaire et financier, mais que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'est pas équivalente à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, […]

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  • Crédit·
  • Résiliation·
  • Transaction·
  • Sauvegarde·
  • Sociétés·
  • Procédure·
  • Ouverture·
  • Monétaire et financier·
  • Prune·
  • Commerce

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 18 novembre 2014, n° 14/00116
Infirmation

[…] En application combinée des articles L.211-40, L.211-36-1 § I, L.211-36, L.211-1 et D.211-1 A du Code Monétaire et Financier, invoqués par le Z Y, la clause précitée de résiliation du contrat d'échange de taux en cas d'ouverture du redressement judiciaire de l'un des cocontractants ne peut être réputée non écrite en ce qu'elle contreviendrait à l'article L.622-13 § I alinéa 1 er du Code de Commerce (applicable en matière de redressement judiciaire en vertu de l'article L.631-14 alinéa 1 er du même code) qui dispose : nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde (ou de redressement judiciaire).

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  • Contrats·
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  • Déclaration de créance·
  • Ès-qualités·
  • Redressement judiciaire·
  • Valeur·
  • Transaction·
  • Instrument financier·
  • Résiliation·
  • Titre
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