Article L211-38 du Code monétaire et financier

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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

I. ― A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition.

Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au I de l'article L. 211-36-1.

II. ― Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 211-36 :

1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ;

2° L'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ;

3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles.

III. ― L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles.

Par biens ou droits équivalents, on entend :

1° Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ;

2° Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation, ou d'autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté.

Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits.

IV. ― Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées à l'article L. 211-36 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
32 textes citent l'article

Commentaires9


Maxime Julienne · Bulletin Joly Bourse · 31 mars 2023

CMS · 12 décembre 2019

De la même façon, le Décret autorise dorénavant les Fonds à recevoir des garanties mentionnées à l'article L. 211-38 du Code monétaire et financier (« CMF ») de la part d'une succursale (agréée en France) d'un PSI d'un pays tiers. Ces dispositions sont en ligne avec les évolutions du marché puisque, dans la perspective du Brexit, certaines banques britanniques envisagent de conclure leurs dérivés par le biais d'une succursale agréée par l'ACPR, plutôt que par une filiale implantée dans l'UE. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.187, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ que le contrat de prime brokerage susvisé stipulait en ses articles 13.1 et 13.2, sous l'intitulé « Compensation globale avec déchéance du terme », que "lors de la survenance d'un cas de défaut, la partie non défaillante pourra, […] pour contester l'assiette de la restitution qui lui était demandée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 211-38, IV, du code monétaire et financier ;

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  • Nantissement sur ses actifs ou délégation de conservation·
  • Fonds commun de placement·
  • Obligation de restitution·
  • Textes d'ordre public·
  • Valeurs mobilières·
  • Dépositaire·
  • Décharge·
  • Actif·
  • Société générale·
  • Instrument financier
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Documents parlementaires18

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