Article L211-37 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2009

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 16 mai 2018
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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 6 juillet 2017, n° 17/01167
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les dispositions des articles L 211-36, L 211-37, D 214-227 du Code Monétaire et Financier; […] Les dispositions susdites du Code monétaire et financier précisent que la cession devient opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autres formalités de sorte que les dispositions invoquées de l'article L211-37 dudit code intéressant la cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L211-36, que ne sont pas les créances présentement cédées, sont inapplicables à la cause ce dont il suit que le moyen d'irrégularité est rejeté.

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  • Cession de créance·
  • Créanciers·
  • Fonds commun·
  • Titre exécutoire·
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  • Société de gestion·
  • Débiteur·
  • Saisie immobilière

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 7 décembre 2023, n° 21/16870
Irrecevabilité

[…] La société Derfin, M. [Y] [K], M. [X] [Z] et M. [E] [V], suivant leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 3 octobre 2023, demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 73 et suivants, 108 et 788 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L 211-37 du code monétaire et financier, Vu l'article 1383-2 du code civil, — déclarer M. [A] [P] irrecevable ou à tout le moins mal fondé en sa demande de sursis à statuer; l'en débouter,

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  • Au fond·
  • Résolution judiciaire

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1a, 4 octobre 2016, n° 2013F00026

[…] A l'appui de ses demandes, basées sur les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil et l'article L 211-37 du Code Monétaire et Financier, la société GROUPE AVS évoque notamment que la cession du contrat est inopposable à la société GROUP E AVS en ce que cette dernière n'a jamais été informée de la cession et n'a jamais donné son accord à ladite cession.

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