Article L211-25 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version10/01/2009

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020
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BOFiP · 1er mars 2017

[…] Le prêt de titres effectué dans les conditions prévues à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi), l'article L. 211-23 du CoMoFi, l'article L. 211-24 du CoMoFi, l'article L. 211-25 du CoMoFi et l'article L. 211-26 du CoMoFi permet à un intermédiaire financier […] Jusqu'au 31 décembre 2012, le code monétaire et financier prévoyait, à l'article L. 214-10 du CoMoFi applicable jusqu'au 3 août 2011 puis au 1° de l'article L. 214-17-2 du CoMoFi applicable entre cette date et le 31 décembre 2012, que les sommes distribuables par des OPCVM étaient égales au seul résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2020-289 L du 21 décembre 2020, Nature juridique de certaines dispositions du code monétaire et financier

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 24 novembre 2020, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-289 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, de l'article L. 211-25 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-26 du même code.

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