Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 5 : Formes particulières de transmission / Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers
Article L211-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1732 du 29 décembre 2020 - art. 1
Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
Commentaires • 5
Décisions • 5
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 24 novembre 2020, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-289 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, de l'article L. 211-25 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-26 du même code.
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[…] Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. […] Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. / Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8 décembre 2011, n° 0802872
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. […] Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres. […]
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[…] Actualité liée : 03/03/2021 : BIC - Prêt de titres - Suppression à l'article 38 bis du code général des impôts (CGI) de renvois aux articles L. 211-24 à L. 211-26 du code monétaire et financier (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 175)
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