Article L211-23 du Code monétaire et financier

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Version10/01/2009

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
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BOFiP · 23 août 2023

[…] Concernant les prêts de titres effectués dans les conditions prévues de l'article L. 211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 211-26 du CoMoFi, la rémunération allouée au prêteur de titres constitue un revenu de créance aux termes de l'article L. 211-23 du CoMoFi et du 2 du I de l'arrêté du 11 décembre 2015 relatif à la rémunération des établissements de crédit versée en application de l'article R. 221-64 du code monétaire et financier, assise sur l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article R. 221-58 du CoMoFi auquel est appliqué un taux d'intérêt majoré de 0,4 % par rapport à celui qui est servi aux déposants. […] L. 211-27 à CoMoFi, art. L. 211-34).

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