Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 5 : Formes particulières de transmission / Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers
Article L211-23 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version10/01/2009
Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts.
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Sont donc exonérées de la TVA les recettes telles que les intérêts et les rémunérations assimilées à des intérêts : commissions d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit, commission de plus fort découvert, etc., mentionnées à l'article 23 O de l'annexe IV au CGI. […] cidTexte=JORFTEXT000031601913&dateTexte=20200313">arrêté du 11 décembre 2015 relatif à la rémunération des établissements de crédit versée en application de l'article R. 221-64 du code monétaire et financier, assise sur l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article R. 221-58 du CoMoFi auquel est appliqué un taux d'intérêt majoré de 0,4 % par rapport à celui qui est servi aux déposants. […] L. 211-27 à CoMoFi, art. L. 211-34).
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