Article L211-22 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2009

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Les dispositions de l'article L. 211-24 sont applicables aux prêts de titres financiers qui remplissent les conditions suivantes :

1. Le prêt porte sur des titres financiers ;

2. Le prêt porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;

3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;

4. Les titres financiers sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.

Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres financiers, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres financiers prêtés.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
24 textes citent l'article

Commentaires6


BOFiP · 23 août 2023

[…] Concernant les prêts de titres effectués dans les conditions prévues de l'article L. 211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 211-26 du CoMoFi, la rémunération allouée au prêteur de titres constitue un revenu de créance aux termes de l'article L. 211-23 du CoMoFi et du 2 du I de l'En application des dispositions de l'article L. 211-1 du CoMoFi, il est possible de distinguer trois grandes catégories d'IFT : les contrats d'échange, les contrats à terme fermes ou optionnels.

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BOFiP · 8 juin 2022

[…] Le prêt de titres permet, dans les conditions prévues à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi), à un intermédiaire financier (contrepartiste) de céder des titres qu'il a empruntés, en ayant pour seule obligation de restituer au prêteur autant de titres de même espèce et qualité que celles des titres empruntés. […]

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BOFiP · 3 mars 2021

[…] 10 Le prêt de titres permet à un intermédiaire financier (contrepartiste) de céder des titres qu'il a empruntés, en ayant pour seule obligation de restituer au prêteur autant […] 1 Le régime juridique des prêts de titres est codifié de l'article L. 211-22 du Code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 211-26 du CoMoFi. […] Les conséquences fiscales des prêts de titres pour le prêteur et l'emprunteur sont codifiées, en matière d'impôts directs, à l'article 38 bis du code général des impôts (CGI), aux 16 ème et 21 ème alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, et au 8 de l'article du 39 duodecies du CGI.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 21 décembre 2023, n° 2102376
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». […] L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ; () c. […]

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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15 octobre 2019, 17VE02377, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. […] De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime. / (…) « . L'article 38 bis de ce code a trait aux titres financiers prêtés par une entreprise » dans les conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier « , […]

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3Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 9 février 2017, n° 2015F00688
Cour d'appel : Confirmation

[…] a) l'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L211-22 à L 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L 211- 27 à L 211-34 du même code ». ;

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Document parlementaire0

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