Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 5 : Formes particulières de transmission / Paragraphe 1 : Adjudication
Article L211-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.
Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette publique effectuées pour le compte de l'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 3. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des procès-verbaux d'adjudication du 8 décembre 2017, alors « que la vente forcée des droits d'associés et des valeurs mobilières non cotées est une procédure engagée par un huissier de justice et qu'aucun texte ne donne compétence aux notaires pour réaliser l'adjudication de ces biens ; qu'en estimant que l'adjudication des droits d'associés de M. [F] avait pu être réalisée par un notaire, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1, R. 231-1 et R. 231-5 du code des procédures civiles d'exécution, et L. 211-21 du code monétaire et financier. »
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 23 mars 2016, n° 15/15475
[…] En effet, c'est par erreur que le tribunal a désigné l'avocat des demandeurs, alors que l'article L 211-21 du code monétaire et financier attribue cette compétence notamment aux notaires. […]
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[…] Rappelons en revanche que l'article L. 211-21 du Code monétaire et financier confère au notaire compétence pour réaliser les adjudications (forcées mais aussi volontaires) de titres financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé. Dans le cadre de ces procédures, le notaire reste donc un interlocuteur privilégié. […]
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