Article L211-17 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2009
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Version19/12/2015
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 2

I. – Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.

II. – Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, l'inscription prévue au I a lieu à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Par dérogation à ce qui précède, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.

III. – Lorsque des transactions sur des titres financiers sont conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et que le compte du teneur de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison.

Cette date intervient au plus tard le deuxième jour d'ouverture du système de règlement et de livraison après la négociation, à l'exception des cas prévus au point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.

Cette même date s'applique lorsque les titres financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte-conservateur commun.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
13 textes citent l'article

Commentaires24


Me Didier Majerowiez · consultation.avocat.fr · 27 juillet 2023

En cas de donation d'actions, et conformément aux dispositions de l'article L.211-17 du code monétaire et financier, le transfert de propriété se réalise via un virement de compte à compte. […]

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www.solon.law · 7 juillet 2023

[…] (c) [si acquisition : l'opération d'acquisition des Titres a été rendue opposable à la Société/si souscription : les Titres ont été amis et souscrits] ainsi qu'en atteste l'inscription en compte conformément aux dispositions de l& […] #8217;article L. 211-17 du code monétaire et financier ; […] **Seuls les titres admis dans un PEA peuvent être indiqués (voir notre article)

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Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 21 mars 2023
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Décisions39


1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 20 mars 2023, n° 2026630
Rejet

[…] Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 et applicable au litige : « En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. […]

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  • Réduction d'impôt·
  • Plus-value·
  • Titre·
  • Valeurs mobilières·
  • Imposition·
  • Rachat·
  • Acheteur·
  • Propriété·
  • Justice administrative·
  • Revenu

2Décision de la Commission des sanctions du 24 janvier 2024 à l'égard de la société Grantchester Equity Limited, MM. Miron Leshem, Dirck Van Wylick, Mme Aude…

[…] 216. La circonstance, invoquée par le mis en cause, que les notifications sont intervenues pendant la période litigieuse est à cet égard indifférente s'agissant de la caractérisation du manquement, de même que son argument selon lequel ses déclarations tardives n'ont pas concouru au schéma manipulatoire. L'argument de M. Goldner relatif au risque de non-paiement du prix par Unimatrix pour justifier le différé de la notification des transactions est également inopérant dès lors que le transfert de propriété de titres financiers résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur conformément à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, de sorte que la vente de titres, qui génère les obligations de déclaration, est parfaite indépendamment du paiement du prix.

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  • Manipulation de cours·
  • Titre·
  • Transaction·
  • Marches·
  • Règlement·
  • Grief·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Notification·
  • Monétaire et financier

3Conseil constitutionnel, décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015, Loi de finances pour 2016
Non conformité

[…] 10. Considérant que le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZD du code général des impôts institue une taxe sur les transactions financières s'appliquant à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété au sens de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier et que ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros au 1 er décembre de l'année précédant celle de l'imposition ;

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