Article L211-16 du Code monétaire et financier

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Version10/01/2009
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 2

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] La Cour d'appel de Paris, par sa décision en date du 11 janvier 2018, a infirmé le jugement rendu le 22 mars 2016 en 1 ère instance, considérant qu'il a été fait une mauvaise application des dispositions des articles 1353, 1359 et 1583 du Code civil sur le régime de la preuve, ainsi que des dispositions de l'article L.211-16 du Code monétaire et financier, lequel énonce la règle importante suivante en matière d'actions de société anonyme :

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Village Justice · 6 novembre 2020

En effet, l'article L211-3 du Code monétaire et financier établit un régime d'équivalence entre les registres des mouvements dématérialisés et ceux qui ont un format papier, en prévoyant que […] Illustrant ce régime d'équivalence, nous pouvons relever l'article L211-16 du même code qui prévoit que

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www.bignonlebray.com · 26 février 2019

[…] – il doit être conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000036175284">l'article L. 211-16 du code monétaire et financier dispose que « nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée par le DEEP », tandis que

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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, 24 mars 2015
Confirmation

[…] Considérant que M. X C de Z maintient que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, approuvée à tort par les premiers juges, une attestation de la Banque Pictet, détentrice du compte, permet d'établir que les parts sociales en question appartenaient par moitié à ses parents et non à la défunte, et que les éléments mis en exergue par l'administration fiscale pour tenter d'établir que le compte était exclusivement alimenté par M me H I veuve C de Z se heurtent tant aux dispositions de l'article L.211-16 du code monétaire et financier interdisant la revendication d'un titre financier qu'aux dispositions des articles 1538 et 2276 alinéa.1 du code civil ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 11 janvier 2018, n° 16/10056
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2016, Monsieur [P] [R] [T] demande à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau au visa des articles 1582, 1583 et 1591 du Code Civil, de l'article 228-1 du code de commerce, de l'article L 211-16 du Code Monétaire et Financier, des articles 1315, 1341 et 1347 du Code Civil, des articles 554, 555, 564 et 700 du Code de Procédure Civile, de':

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 3 mars 2017, n° 14/13962
Confirmation

[…] Considérant que Monsieur Y a reçu avis de l'exécution de ses instructions mentionnant le débit correspondant de son compte-espèces, les 1 er , 15 décembre 2004 et 2 septembre 2008 et que les titres ont été inscrits sur son compte, ce qui emporte, dans ses rapports avec la banque, en application des dispositions de l'article L211-16 du code monétaire et financier, présomption irréfragable de propriété ;

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