Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 2 : Inscription des titres financiers / Paragraphe 3 : Protection du titulaire du compte
Article L211-11 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 n'est admise sur les titres financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire mentionné au même article, lorsqu'ils ne sont pas la propriété du premier intermédiaire.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 21 février 2013, n° 12/03211
[…] L'offre spécifiait : 'La présente opération constituera une Transaction au sens de la Convention précitée, à savoir que toute opération sur instruments financiers à terme conclue de gré a gré dont le dénouement intervient à une date postérieure à celle de sa conclusion, conformément à l'article L. 211-11 du code monétaire et financier, telle que contrat à terme ferme, contrat optionnel, contrat d'échange, toute combinaison de ces contrats ou tout contrat similaire portant sur des instruments financiers à terme' (Convention cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme, page 7) (Pièce n° 5)
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