Article L211-14 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2009
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36

A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-121, les titres financiers sont négociables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

[…] texte ». […] L . 211 - 14 du code monétaire et financier . 46 En vertu de l'article L . 221-13 du code de commerce pour les sociétés en nom collectif et de l'article L . 223-12 pour les SARL. 47 La cession de parts requiert soit l'unanimité des associés dans la société en nom collectif ( article L […]

 Lire la suite…

Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 21 mars 2023

Maître Joan Dray · LegaVox · 7 mars 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 décembre 2022, 19-20.143, Publié au bulletin
Rejet

S'il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu'ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur et qu'ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort, […]

 Lire la suite…
  • Parts de sociétés civiles de placement immobilier·
  • Droits d'associé et valeurs mobilières·
  • Société civile de placement immobilier·
  • Saisie entre les mains de la société·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Saisie des droits incorporels·
  • Saisie de droits incorporels·
  • Obligation d'information·
  • Responsabilité·
  • Conséquences

2Cour de cassation, Autre, 30 mars 2022, n° 19-20.143
Cour de cassation : Rejet

[…] S'il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu'ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur et qu'ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort en revanche de l'article L. 211-14 du code monétaire et financier que les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ne sont pas négociables, […]

 Lire la suite…
  • Société civile de placement immobilier·
  • Obligation d'information·
  • Société civile·
  • Intermédiaire·
  • Valeurs mobilières·
  • Saisie·
  • Part·
  • Demande d'avis·
  • Sociétés civiles·
  • Référendaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).