Article L211-9 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version10/01/2009
>
Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 26

Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 533-10.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 18 janvier 2012, n° 09/02657
Cour d'appel : Confirmation

[…] — que la S.A. G FRANCE, en qualité de dépositaire des avoirs de Madame L-M X, est tenue à un devoir de restitution des actifs et non pas seulement des titres, conformément à l'article L.211-9 du Code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Luxembourg·
  • Investissement·
  • Dépositaire·
  • Client·
  • Opcvm·
  • Bulletin de souscription·
  • Sociétés·
  • Directive ce·
  • Email·
  • Service

2Cour d'appel de Rennes, 13 juin 2014, n° 11/03681
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — Au visa de l'article L211-9 du code monétaire et financier, dire et juger que le CIO a privé Monsieur Z de son droit de propriété sur ses titres ; […] — Au visa de l'article L 533-13 du code monétaire et financier, dire et juger que le CIO a fourni à son client des produits inadaptés ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Contrats·
  • Risque·
  • Investissement·
  • Titre·
  • Fond·
  • Épargne·
  • Souscription·
  • Client·
  • Monétaire et financier

3Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 27 novembre 2014, n° 2011056138

[…] A l'audience du 30 avril 2014 la société CACEIS par conclusions: recap1tuletrves n°3 annulant et remplaçant ses précédentes écritures, demande au tribunal de : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, . Vu les articles 9, 544, 545, 1989 et suivants du code civil, * Vu l'article L 132-1 du code de commerce, * Vu les articles L 211-9, L321-1 et L 321-2 du Code monétaire et financier, ' ° - : Vu les articles 322-4 et 323-2 du Réglement général de l'Autorité des marchés fi nancrers Dire et juger que les demanderesses ne 1ust1f1ent ni d'un intérêt à agir, ni d'une qualité à agir à son encontre au titre de l'acte de cession de créance du 20 septembre 2010 ; En conséquence, […]

 Lire la suite…
  • Sicav·
  • Sociétés·
  • Atlantique·
  • Titre·
  • Action·
  • Cabinet·
  • Compte·
  • Avocat·
  • Client·
  • Cession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).