Article L211-8 du Code monétaire et financier

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Version10/01/2009

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 25 mars 2014, n° 12/14256
Cour d'appel : Confirmation

[…] Outre la fausse déclaration sur le prix d'achat, il y a les conditions pour le moins suspectes entourant l'achat, notamment le paiement de 17 000 ? 13 500 € ? en espèces donc en violation des dispositions de l'article L 211-8 du Code Monétaire et Financier ;

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  • Véhicule·
  • Prix d'achat·
  • Fausse déclaration·
  • Sinistre·
  • Aide juridictionnelle·
  • Garantie·
  • Titre·
  • Déclaration·
  • Valeur·
  • Dommages-intérêts
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