Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre Ier : Opérations / Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
Article L411-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2009
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Version23/10/2019
Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 10
Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 ne sont pas réputées procéder à une offre au public.
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547-1 », la fin du 2° du I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5. » III. - L'article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 7° bis est ainsi rédigé : « 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 ; » […] prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »
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