Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre Ier : Opérations / Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
Article L411-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2012-1240 du 8 novembre 2012 - art. 1
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1 ;
5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an .
6. De titres financiers, autres que des titres de capital, émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'Union européenne est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres financiers :
a) Ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables ;
b) Ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres financiers et ne soient pas liés à un contrat financier.
Commentaires • 5
Le principe trouve désormais son siège à l'article L 411-1 du code monétaire et financier et est étendu à toute personne ou entité (et non plus uniquement aux sociétés) (art. 1er), […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] l'instruction Euronext N4- 03 consacrée au « Déroulement d'une Offre Publique d'Acquisition », […] 62. L'article 211-1 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur du 3 mars 2013 au 21 novembre 2019, prévoit que : « I. – Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public au sens de l'article L . 411 -1 du code monétaire et financier […]
Lire la suite…- Actionnaire·
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- Marché réglementé·
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- Droit de vote·
- Recommandation·
- Intention de vote·
- Titre·
- Instrument financier
2. Décision de la Commission des sanctions du 18 mars 2021 à l'égard de la société Financière de Diane
[…] 37. Financière de Diane conteste le grief. A titre principal, el e soutient que les informations fournies par le site Internet de Rohan Investissement n'étaient pas suffisamment précises et complètes pour être qualifiées d'offre au public de parts sociales, que les captures d'écran de ce site Internet utilisées par les contrôleurs ne peuvent constituer une preuve valable car elles sont largement postérieures à la période des faits et que la notification de griefs ne démontre pas que l'information fournie par Rohan Investissement ne pouvait pas s'inscrire dans le cadre des exceptions prévues aux articles L. 411-2 et L. 411-3 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Client·
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- Titre
L. 223-11 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 octobre 2019, […] modifié par l'ordonnance du 21 octobre 2019, l'art. L. 223-11 du Code de commerce précise que la SARL peut procéder à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (investisseurs qualifiés ou cercle restreint d'investisseurs). […] L. 411-1 du Code monétaire et financier pose une interdiction générale pour les personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers ou de parts sociales, ou d'émettre des titres négociables (interdiction reprise de l'art. 1841 du Code civil, aujourd'hui abrogé) ;
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